N-1.1, r. 3 - Règlement sur les normes du travail

Texte complet
35.1. L’interdiction à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre 23 h, un jour donné, et 6 h le lendemain, n’est pas applicable dans le cas d’un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine de production artistique visé au premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1).
D. 815-2000, a. 1; L.Q. 2023, c. 11, a. 14.
35.1. L’interdiction à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre 23 h, un jour donné, et 6 h le lendemain, n’est pas applicable dans le cas d’un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de production artistique suivants: la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.
D. 815-2000, a. 1.